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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 57. - I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels » a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1o La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2o La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2o, 3o et 4o) et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.
V. - Dans les textes législatifs en vigueur, les références à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) sont remplacées par la référence au présent article.
Les articles 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959), 64 de la loi de finances pour 1967 (no 66-935 du 17 décembre 1966), 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) et le III de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont abrogés.
VI. - A l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « par le directeur général du Centre national de la cinématographie ».