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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 11. - I. - Après la première phrase de l'article 223 F du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable au résultat de la cession,
entre société du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219. » II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 223 R du même code, après les mots : « de biens composant l'actif immobilisé », sont insérés les mots : « ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.