Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de    composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des    terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
 Art. 6. -  Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis     aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des     stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage     intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de     vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui     livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les     opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces     dispositifs ne soient mis en place et fonctionnent correctement.