Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
Art. 2. - Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires de vapeurs ;
c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.