Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de    composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des    terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
 Art. 2. -  Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er     doivent être conformes aux dispositions suivantes :
     a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les     vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
     b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux     visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé doivent être conçus et     exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des     installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette     disposition ne s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence     aux stations-service ou aux terminaux qui utilisent des installations de     stockage intermédiaires de vapeurs ;
     c) Mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées     aux points a et b doivent être retenues dans le réservoir jusqu'à son     remplissage dans un terminal ou dans une installation de dégazage.
     Les véhicules-citernes devront répondre aux dispositions de l'annexe au     présent arrêté.