Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :
« - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;
« - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; « - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. »