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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Art. 8. - Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif:
- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres;
- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2o degré Kelvin (NETD).
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.