Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 8. - Sont classés en 4e catégorie les matériels à infrarouge passif:
- qui fournissent une image utilisable par une personne, permettant de faciliter le tir des armes, dont la longueur d'onde de détection est comprise entre 0,8 et 5 micromètres;
- qui fournissent une image utilisable par une personne, dont la longueur de détection est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique est supérieur à 0,2o degré Kelvin (NETD).
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés dans la même catégorie que les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.