Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 7. - En application du paragraphe 12 du I de la 4e catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 4e catégorie les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4e catégorie.
Les munitions classées en 4e catégorie en vertu de l'alinéa précédent qui peuvent être tirées par une arme d'épaule de 5e catégorie mise sur le marché postérieurement au classement initial de ces munitions en 4e catégorie effectué en vertu de l'alinéa précédent restent classées en 4e catégorie.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, sont classées en 5e catégorie les munitions pour armes de poing visées aux second et troisième alinéas de l'article 11 et en 7e catégorie les munitions pour armes d'épaule visées au second alinéa de l'article 13 ci-dessous.