Article (Décret no 95-1113 du 16 octobre 1995 relatif à l'exécution en France d'actes professionnels par des infirmiers ou infirmières ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen)
Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article précédent peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé. Il doit toutefois effectuer la déclaration prescrite par l'article 1er ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.