Article (Décret no 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes)
Art. 10. - Pour l'exercice de ses attributions, l'observatoire évalue et utilise toutes études existantes et fait réaliser des travaux statistiques et des études, notamment par des administrations de l'Etat. L'observatoire fait connaître à celles-ci ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leur programme de travaux statistiques et études.