Article (Arrêté du 14 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger, selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté, sous réserve pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement d'avoir effectué ce temps de service dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation.
« Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir du droit prévu à l'alinéa précédent. »