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Article (Arrêté du 12 décembre 1995 réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie)

Article (Arrêté du 12 décembre 1995 réglementant l'appellation et l'enseigne de boulangerie)

Art. 2. - Toutefois, cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu au consommateur final, de façon itinérante, par le professionnel qui a assuré sur le même lieu les opérations de pétrissage, de façonnage et de cuisson.