Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)
b) Examen des griefs
Le prélèvement opéré par la loi de finances rectificative pour 1995 sur l'excédent correspondant de la taxe sur les grandes surfaces, géré par l'O.R.G.A.N.I.C., présente le caractère d'une imposition de toute nature,
dont la non-affectation ne saurait être, en elle-même, contestée sans méconnaître le principe d'universalité budgétaire.
Les requérants ne sont pas davantage fondés à invoquer une rupture de l'égalité devant l'impôt au détriment des grandes surfaces, dès lors que l'objet de la mesure est seulement d'opérer, au profit du budget général, un prélèvement sur les réserves accumulées par l'O.R.G.A.N.I.C.
Le conseil a admis, dans une hypothèse très proche, la conformité à la Constitution d'un prélèvement fiscal effectué sur un unique établissement (décision no 86-209 DC précitée).
Plus précisément encore, par sa décision no 91-298 DC du 24 juillet 1991, le conseil a admis la constitutionnalité d'un prélèvement sur le F.I.S.A.C. de nature identique et d'un montant supérieur.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.