Article (Arrêté du 15 décembre 1995 fixant les attributions d'actions Pechiney aux personnes physiques)
Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1995 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o Les demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé,
seront intégralement servies ;
2o La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 30 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur 31 à 50 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 47,63 p. 100 ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des alinéas précédents (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.