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Article (Arrêté du 26 septembre 1995 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications par satellites)

Article (Arrêté du 26 septembre 1995 portant autorisation d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications par satellites)

3.1. Défense nationale et sécurité publique


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et ses textes d'application.
Conformément à l'article 28 de la loi du 29 novembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables, ou le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.