Article (Arrêté du 29 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route)
Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).