Article (Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture)
Art. 8. - Les conditions d'accès au grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES