Article (Arrêté du 15 février 1996 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique    à compter de la session de 1996)
 Art. 6. -  Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994     susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
      « Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les     candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note     moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales     de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux     disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites     du premier groupe, à l'exception du français.
      « Les épreuves pratiques du premier groupe des séries S.M.S., S.T.I.,
     S.T.L. et S.T.T. ne font pas l'objet d'une épreuve de contrôle.
      « La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient     que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.
      « Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième     groupe d'épreuves est prise en compte par le jury. »