Article (Arrêté du 27 septembre 1995 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)
Art. 6. - L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique. A ce titre, elle assure le contrôle de la qualité pédagogique de la formation dispensée par les centres agréés, l'animation technique du réseau qu'elle constitue avec les organismes de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social et, selon les dispositions définies aux articles 8, 9 et 10, l'organisation de la validation finale du certificat.
Une convention type avec les centres agréés, d'une durée de cinq ans, fixant les modalités de mise en oeuvre de cette mission, est établie par l'Ecole nationale de la santé publique.
Cette convention signée est intégrée au dossier d'agrément visé à l'article 3.
Chaque année, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique adresse au directeur de l'action sociale un rapport sur le fonctionnement pédagogique des organismes de formation.
Ce rapport comporte deux volets:
- l'un consacré à l'analyse du fonctionnement pédagogique de l'ensemble du dispositif de formation régionalisé;
- l'autre portant sur la situation de chaque organisme, avec mention de la décision de certification technique prise par l'Ecole nationale de la santé publique selon les modalités prévues dans le cahier des charges pédagogiques établi par elle.
Au titre de sa mission générale de garantie de la qualité pédagogique,
l'Ecole nationale de la santé publique perçoit un droit d'inscription, par stagiaire inscrit, dont le montant est fixé en accord avec le ministre chargé des affaires sociales et directement versé à l'école par le centre de formation agréé.