Articles

Article (Décret no 95-1334 du 27 décembre 1995 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite)

Article (Décret no 95-1334 du 27 décembre 1995 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite)

Art. 5. - Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à l'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction », dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre civil échu, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 3 000 F, l'entreprise est dispensée de la déclaration trimestrielle ; elle reste tenue d'adresser à l'association chargée du recouvrement, à l'échéance du quatrième trimestre civil, une déclaration de son chiffre d'affaires annuel ainsi que le montant de la taxe dont elle est redevable.
Les redevables sont tenus de fournir au directeur de l'association chargée du recouvrement ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.