Article (Décret no 95-1265 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer concernant les radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer, adoptés à Londres le 9 novembre 1988 (1))
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1992.
RESOLUTION 1
DE LA CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER SUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
La conférence,
Notant l'article VIII (c) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention ») concernant la procédure d'amendement de la Convention par une conférence des Gouvernements contractants ;
Ayant examiné les amendements à la Convention concernant les radiocommunications qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention,
1. Adopte, conformément à l'article VIII c, ii), de la Convention, les amendements aux chapitres Ier, II-1, III, IV, V et à l'appendice de la Convention, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII c, iii, que les amendements seront réputés avoir été acceptés et entreront en vigueur selon les procédures suivantes :
a) Les amendements sont réputés avoir été acceptés le 1er février 1990 à moins que, avant cette date, un tiers des gouvernements contractants ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
ANNEXE DE LA RESOLUTION 1
ADOPTION D'AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CONCERNANT LES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LE SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE EN MER
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Partie B. - Visites et certificats
Règle 7
Visites des navires à passagers
Dans la deuxième phrase des paragraphes b, i, et b, ii, remplacer les mots : « et radioélectriques, les appareils radiotélégraphiques à bord des embarcations de sauvetage à moteur, les appareils radioélectriques portatifs pour les embarcations et radeaux de sauvetage, les engins de sauvetage, les dispositifs de prévention, de détection et d'extinction de l'incendie, le radar, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, les échelles de pilote, les dispositifs de hissage du pilote et autres parties de l'armement » par les mots : « les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d'embarquement des pilotes et autres parties de l'armement ».
Règle 8
Visites des engins de sauvetage et autres parties
de l'armement des navires de charge
Dans la première phrase, remplacer les mots : « Les engins de sauvetage,
exception faite de l'installation radiotélégraphique à bord d'une embarcation de sauvetage à moteur ou de l'appareil radioélectrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, ainsi que les installations d'extinction de l'incendie des navires de charge » par les mots : « Les engins et dispositifs de sauvetage (exception faite des installations radioélectriques), le matériel de navigation de bord et les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ».
Dans la deuxième phrase, remplacer les mots : « les échelles de pilote,
dispositifs de hissage du pilote » par les mots : « les moyens d'embarquement des pilotes, publications nautiques ».
Règle 9
Remplacer le titre actuel de cette règle par ce qui suit :
« Visites des installations radioélectriques
des navires de charge »
Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
« Les installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, auxquelles s'appliquent les chapitres III et IV, doivent être soumises à des visites initiales et ultérieures, ainsi que le prévoit la règle 7 du présent chapitre pour les navires à passagers. »
Règle 10
Visites de la coque, des machines
et du matériel d'armementdes navires de charge
Remplacer les mots : « un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge » par les mots : « ou un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ».
Règle 12
Délivrance des certificats
Au paragraphe a, remplacer le texte actuel des alinéas iv et v par ce qui suit :
« iv) Un certificat, dit Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, doit être délivré à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ;
« v) Le Certificat de sécurité pour navire à passagers, le Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge et le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge visés aux alinéas i, iii et iv doivent être complétés par une fiche d'équipement adoptée par la Conférence de 1988 des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer, par la résolution 2 telle qu'elle peut être modifiée. » A l'alinéa vii du paragraphe a, remplacer les mots : « les certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge, les certificats de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge » par les mots : « les certificats de sécurité radioélectrique pour navire de charge ».
Remplacer le texte actuel du paragraphe b par ce qui suit :
« b) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, tout certificat qui est délivré en application et en conformité des dispositions de la Convention et qui est en cours de validité le 1er février 1992 reste valable jusqu'à la date de son expiration. »
Règle 14
Durée de validité des certificats
Au paragraphe b, remplacer les mots : « un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge » par les mots : « ou un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge ».
CHAPITRE II-1
Construction. - Compartimentage et stabilité,