Article (Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Art. 5. - Le 1o et le 2o de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2o Un second concours est ouvert aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales. Les intéressés doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours. »