Articles

Article (Circulaire du 11 décembre 1995 relative aux contrôles d'identité définis à l'article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et contrôles de titre définis à l'article 67 quater du code des douanes)

Article (Circulaire du 11 décembre 1995 relative aux contrôles d'identité définis à l'article 78-2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale et contrôles de titre définis à l'article 67 quater du code des douanes)

2. Les autres modalités pratiques


2.1. Concernant la mise en oeuvre des contrôles d'identité.

L'exercice du contrôle est réservé aux officiers de police judiciaire

et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.

Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police

judiciaire adjoints en vertu des dispositions de l'article 21 (2o) du code de procédure pénale, ne sont pas habilités à y procéder.

La personne contrôlée peut rapporter la preuve de son identité par tout

moyen : en présentant un document officiel sur lequel figure sa photographie ou toutes autres pièces probantes. Le témoignage est également admissible.

Enfin, la découverte, lors de ce contrôle, d'infractions autres que

celles relatives au respect de ces obligations doit conduire à l'établissement de procédures incidentes. Le législateur a estimé utile de réaffirmer expressément le principe selon lequel ces procédures sont régulières dès lors que le contrôle d'identité s'est légalement déroulé.
2.2. Concernant la mise en oeuvre des vérifications opérées sur le fondement de l'article 67 quater du code des douanes.

Conformément à l'alinéa 1 de l'article 67 quater, les agents des douanes

pouvant exercer ces missions sont : « les agents de douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur ».

*

* *

Ces contrôles d'identité constituent un instrument destiné à éviter que la levée des contrôles systématiques aux frontières ne puisse constituer un facteur d'insécurité. Aussi, il est indispensable qu'ils soient régulièrement exercés par l'ensemble des services de police, de gendarmerie et de douanes, en conformité avec l'objectif qui leur a été assigné par le législateur et dans le respect des présentes instructions.
Il appartiendra naturellement aux juridictions de l'ordre judiciaire et notamment à la Cour de cassation de contribuer à préciser les conditions et les modalités de leur mise en oeuvre.
Vous voudrez bien rendre compte de l'application des présentes instructions et des difficultés auxquelles elles pourraient donner lieu.