2. Les autres modalités pratiques
L'exercice du contrôle est réservé aux officiers de police judiciaire
et, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.Les agents de police municipale, qui ont la qualité d'agents de police
judiciaire adjoints en vertu des dispositions de l'article 21 (2o) du code de procédure pénale, ne sont pas habilités à y procéder.La personne contrôlée peut rapporter la preuve de son identité par tout
moyen : en présentant un document officiel sur lequel figure sa photographie ou toutes autres pièces probantes. Le témoignage est également admissible.Enfin, la découverte, lors de ce contrôle, d'infractions autres que
celles relatives au respect de ces obligations doit conduire à l'établissement de procédures incidentes. Le législateur a estimé utile de réaffirmer expressément le principe selon lequel ces procédures sont régulières dès lors que le contrôle d'identité s'est légalement déroulé.Conformément à l'alinéa 1 de l'article 67 quater, les agents des douanes
pouvant exercer ces missions sont : « les agents de douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur ».*
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Ces contrôles d'identité constituent un instrument destiné à éviter que la levée des contrôles systématiques aux frontières ne puisse constituer un facteur d'insécurité. Aussi, il est indispensable qu'ils soient régulièrement exercés par l'ensemble des services de police, de gendarmerie et de douanes, en conformité avec l'objectif qui leur a été assigné par le législateur et dans le respect des présentes instructions.