Article (Arrêté du 5 janvier 1996 relatif aux modalités du contrôle financier sur les agences d'insertion dans les départements d'outre-mer)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois,
copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.