Article (Décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Art. 3. - En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur,
personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 p. 100 de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est affecté à la réserve.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.