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Article (Arrêté du 2 février 1996 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 2 février 1996 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 4. - Sont insérés après l'article 40 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé les articles suivants ainsi rédigés :

« Art. 40-1. - Dans l'attente de la définition du contenu des unités de valeur de formation de chef d'équipe et par dérogation aux dispositions de l'article 23, l'unité de valeur de formation nécessaire en vue de l'avancement au grade de caporal est le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

« Art. 40-2. - Dans l'attente de la définition du contenu des unités de valeur de formation de chef d'agrès et des unités de valeur de formation spécialisées et par dérogation aux dispositions de l'article 27, l'unité de valeur de formation nécessaire en vue de l'avancement au grade d'adjudant est le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

« Art. 40-3. - Dans l'attente de la définition du contenu des unités de valeur de formation de chef de centre de secours principal, de chef de groupement et de chef de site, et par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 et 34, l'unité de valeur nécessaire en vue de l'avancement aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel est le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique. »