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Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 19. - La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :
- trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;
- un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;
- cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.