Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien en chef :
1o Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par voie d'examen professionnel, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de services effectifs dans leur grade ;
2o Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 5e échelon de leur grade.