Article (Arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)
Art. 5. - Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française,
demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il était inscrit, sauf dans le cas visé à l'article 4 et sauf en cas de force majeure n'ayant pas permis au candidat de se présenter à l'examen prévu.