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Article (Décret no 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie: Décrets))

Article (Décret no 95-1109 du 16 octobre 1995 modifiant le code de la sécurité sociale et fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (troisième partie: Décrets))

Art. 3. - La section 8 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par les dispositions suivantes:

« Art. D. 242-29. - Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est déterminé en application des dispositions des articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4, D.
242-6-10, D. 242-6-13 à D. 242-6-16 ainsi que des articles D. 242-30 à D.
242-36 ci-après.

« Art. D. 242-30. - Le taux de la cotisation visée à l'article D. 242-29 est fixé par établissement par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements.

« Art. D. 242-31. - Les tarifs de cotisations, dits taux collectifs, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 50, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est inférieur à 50. Ils sont fixés chaque année par risque ou groupe de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle après avis des comités techniques régionaux compétents,
suivant les règles définies aux articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

« Art. D. 242-32. - Les taux nets de cotisation, dits taux réels, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est au moins égal à 200, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à 200. Toutefois, pour les établissements des entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est de 500.
« Ces taux sont déterminés suivant les règles fixées aux articles D.
242-6-1 à D. 242-6-4, en fonction de la valeur du risque et de la masse salariale de chaque établissement.

« Art. D. 242-33. - Les taux nets de cotisation, dits taux mixtes, sont applicables aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 199, ou à chaque établissement appartenant à une même entreprise des départements susvisés lorsque l'effectif global habituel de salariés de ladite entreprise est compris entre 50 et 199.
« Pour les établissements dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics, l'effectif visé au premier alinéa est compris entre 50 et 499.
« Ces taux sont déterminés par l'addition des deux éléments suivants:
« 1o Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité dont relève l'établissement;
« 2o Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable.
« Les fractions de taux collectif et réel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après:
« 1o Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/95 Page 15087 a 15091
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« 2o Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/95 Page 15087 a 15091
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« Art. D. 242-34. - Le taux modifié ne peut varier d'une année sur l'autre:
« 1o Soit en augmentation de plus de 33,33 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3;
« 2o Soit en diminution de plus de 25 p. 100 si le taux de l'année précédente est supérieur à 3, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 3.

« Art. D. 242-35. - Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-12. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.

« Art. D. 242-36. - La caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-17, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.
« Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur. »

CHAPITRE III

Dispositions transitoires