Articles

Article (Décret no 95-1137 du 23 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 543 du code général des impôts et relatif à l'exportation et à la livraison intracommunautaire des ouvrages en métal précieux)

Article (Décret no 95-1137 du 23 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 543 du code général des impôts et relatif à l'exportation et à la livraison intracommunautaire des ouvrages en métal précieux)

Art. 5. - L'article 208 de l'annexe I au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 208. - Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 204 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 210, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du service de la garantie. »