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Article (Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Article (Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Art. 7. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 relatif aux vins de pays du val de Cesse est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du val de Cesse" les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes du canton de Ginestas, situé dans le département de l'Aude, à l'exclusion de la commune d'Ouveillan. »