Article (Décret no 95-1128 du 16 octobre 1995 modifiant le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 5. - L'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 8. - Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date de publication du présent décret transmet au préfet dans les trois mois suivant cette date une déclaration préalable à l'homologation. La forme que doit revêtir cette déclaration et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports.
« Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 1996 transmet au préfet la même déclaration dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'enceinte.
»