Article (Arrêté du 3 octobre 1995 fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 6-II du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié, en vue de l'accès au corps d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ainsi que la liste des titres et diplômes requis pour ce concours)
Art. 2. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 18 points compte tenu du coefficient de l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points,
après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des deux épreuves.