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Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)

Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)

Art. 11. - Les articles 40, 42 à 48 et 50 du même décret sont modifiés comme suit:
I. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 40. - Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre II et celles des chapitres 3 et 4 du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre. » II. - A l'article 42:
1o Au premier alinéa, les mots: « des personnels du Théâtre national de l'Opéra de Paris » sont remplacés par les mots: « des personnels de l'Opéra national de Paris ».
2o Les 1o et 2o du premier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1o Membres nommés:
« Le président de la commission et son suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.
« 2o Membres de droit:
« Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
« Le directeur de l'Opéra national de Paris ou son représentant;
« Le directeur du budget ou son représentant;
« Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant;
« Le contrôleur d'Etat de l'Opéra national de Paris. » 3o Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » III. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 43. - Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.
« Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
« Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.
« En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion. » IV. - A l'article 44, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« La fonction de directeur peut être occupée par un fonctionnaire de l'Etat en position de détachement. » V. - L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 45. - Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de responsabilité de la caisse.
« L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de la commission de gestion, de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par la commission de gestion. » VI. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 46. - Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de gestion en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.
« En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R.
123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43. » VII. - Le troisième alinéa de l'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le budget de la gestion administrative est soumis à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et du budget. » VIII. - L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 48. - Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération de la commission de gestion, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53. » IX. - L'article 50 est modifié comme suit:
1o Au premier alinéa, après les mots: « à la Banque de France », sont ajoutés les mots: « ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion ».
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance. »