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Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)

Article (Décret no 95-982 du 25 août 1995 relatif à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris et modifiant le titre et les dispositions du décret no 68-382 du 5 avril 1968)

Art. 6. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, après les mots: « pour le personnel artistique » sont insérés les mots: « du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ».
2o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l'intéressé a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne pondérée en fonction de la durée d'activité dans chaque catégorie des rémunérations mentionnées au précédent alinéa perçues au titre de chaque catégorie. » 3o Le début du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigé: « Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant... » (Le reste sans changement.) 4o Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé:
« Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension. »