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Article (Publication des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 adressés au Conseil constitutionnel et des dons consentis par des personnes morales)

Article (Publication des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 adressés au Conseil constitutionnel et des dons consentis par des personnes morales)

(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1 (1 enveloppe annexée, 2 pages); annexe 2 ...; annexe 3 (7 pages et 2 caisses); annexe 4 A (2 lots); annexe 4 B (2 lots, cf. A 3); annexe 4 C (3 pages); annexe 5 (2 conventions de crédit).


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1 (voir listing); annexe 2 (1 page); annexe 3 (1 page); annexe 4 A (1 page); annexe 4 B (1 page); annexe 4 C (1 page);
annexe 5; annexe 6.


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1 (1 page); annexe 2 (1 page); annexe 3 (1 page); annexe 4 A (12 pages); annexe 4 B (1 page); annexe 4 C (1 page);
annexe 5 (1 page); annexe 6 (1 page).


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1 (81 pages); annexe 2 (1 page); annexe 3 (1 page); annexe 4 A (49 pages); annexe 4 B (1 page); annexe 4 C (1 page);
annexe 6 (3 pages); annexe 7 (1 page).


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1 (364 pages); annexe 3 (1 page); annexe 4 A (39 pages); annexe 4 B (123 pages); annexe 4 C (14 pages).


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1; annexe 2 (1 page); annexe 3 (1 page);
annexe 4 A (1 page); annexe 4 B (1 page); annexe 4 C (1 page).


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.
(2) Les frais éventuels engagés par les groupements politiques et partis politiques, sans l'autorisation de l'AFICEB, ainsi que les frais éventuels divers réglés directement par les parlementaires ou les ministres avec leurs deniers personnels (dépenses de faibles montants inconnues de l'AFICEB),
n'ont pas été pris en compte.
(3) Auquel s'ajoute une avance de l'Etat de 1 000 000 F déjà perçus.


Nota. - Pièces jointes: 9 classeurs de factures; 1 classeur comptable; 4 classeurs de reçus dons + plus remises banque; 1 classeur d'originaux de pièces de banque; 6 boîtes et une enveloppe de reçus.


(1) Aux termes de l'article L. 52-12, modifié par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
Le solde positif éventuel est dévolu à la Fondation de France (article 3-II, 4e alinéa, de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962).
Doivent être mis au regard des recettes:
- les frais engagés, lorsqu'ils ont donné lieu intégralement à paiement,
avant les opérations électorales concernant le candidat;
- les dépenses effectuées lorsque les versements ont été faits postérieurement, mais en tout cas avant le dépôt du compte au Conseil constitutionnel;
- les frais financiers.
(2) En application de l'article 3-V de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962.
(1) Non compris les honoraires d'expert-comptable, les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice.


Nota. - Pièces jointes: annexe 1; annexe 2; annexe 3; annexe 4 A; annexe 4 B; annexe 4 C.