Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 15. -  Les zones de production où la surveillance déjà exercée a permis     d'acquérir les données nécessaires au classement de salubrité prévu au     présent chapitre font l'objet d'un classement sans étude de zone préalable.
    CHAPITRE III
    Surveillance sanitaire des zones de production