Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants)
Art. 15. - Les zones de production où la surveillance déjà exercée a permis d'acquérir les données nécessaires au classement de salubrité prévu au présent chapitre font l'objet d'un classement sans étude de zone préalable.
CHAPITRE III
Surveillance sanitaire des zones de production