Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.