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Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Art. 27. - L'amnistie résultant des 1o à 4o et 6o de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.

CHAPITRE VII

Disposition particulière