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Article (LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1))

Article (LOI no 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi (1))

Art. 5. - L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié:
1o Le 2o du I est ainsi rédigé:
« 2o A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche;
toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein;
l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. »;
2o Le II est ainsi rédigé:
« II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi. »;
3o Au deuxième alinéa du III, après les mots: « des contrats d'accès à l'emploi », sont insérés les mots: « à durée indéterminée »;
4o Le IV est supprimé.