Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 9
1. Les Parties contractantes facilitent également le passage de la frontière pour les équipements, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance, dont l'introduction, en dehors des points de passage autorisés, comme pour les cas de passage de frontière, doit être préalablement portée à la connaissance des Autorités douanières compétentes et des autres Autorités responsables de la surveillance de la frontière.
2. Les équipes de secours ne doivent apporter comme marchandises que des objets d'équipement, les moyens de secours et de fonctionnement et le matériel d'assistance nécessaires à la mission de secours.
3. Les biens indiqués au paragraphe précédent sont soumis au régime d'importation temporaire. Aucun document n'est requis ni prévu pour l'entrée ou la sortie de ces biens. Au moment du passage de la frontière, le responsable d'une unité d'intervention présente aux services de douane ou leur fait parvenir dans le délai le plus bref possible, une liste complète des équipements, des moyens de secours, des moyens de fonctionnement et du matériel d'assistance.
4. Les équipements, les moyens de secours et les moyens de fonctionnement et d'assistance sont exonérés de tous les droits de douane s'ils ont été utilisés pour une opération de secours ou réexportés à la fin de celle-ci.
5. Si des circonstances particulières ne permettent pas leur réexportation, leur nature, leur état et leur quantité ainsi que le lieu où ils se trouvent doivent être portés à la connaissance des Autorités responsables des missions de secours qui en informent le service douanier compétent; dans ce cas, la législation et la réglementation de l'Etat demandeur sont applicables.
6. L'introduction sur le territoire de l'Etat demandeur, dans le cadre du présent accord, de produits médicamenteux contenant des substances stupéfiantes et le retour sur le territoire de l'Etat d'envoi des quantités non utilisées ne sont pas considérés comme une importation, ou une exportation, conformément aux accords internationaux sur les stupéfiants signés par les deux Parties contractantes.
7. Les médicaments ou les produits pharmaceutiques sus-indiqués doivent être introduits seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par le personnel médical qualifié, conformément aux normes légales de l'Etat d'envoi.
8. Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que l'équipement, les moyens de secours, les moyens de fonctionnement et d'assistance qui n'ont pas été utilisés doivent rentrer sur le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage de frontière autorisé.