Article (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Art. 55. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle à identité de grade et d'échelon.