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Article (Arrêté du 31 juillet 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 31 juillet 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.