Article (Arrêté du 22 août 1995 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1989 fixant les modalités d'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 5. - Il est ajouté à l'arrêté du 26 juillet 1989 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé:
« Lorsqu'un candidat a été élu au titre de plusieurs collèges, il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le collège au titre duquel il entend siéger. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas exprimé son choix, celui-ci est réputé exprimé par un tirage au sort lors de la première réunion du conseil d'administration, avant que celui-ci ne procède à l'élection de son président. »