Article (Arrêté du 6 septembre 1995 relatif à la création d'une maison d'accueil spécialisée (établissements et services sociaux et médico-sociaux))
Art. 3. - L'autorisation visée à l'article 1er est subordonnée au contrôle de conformité prévu à l'article 18 du décret du 14 février 1995 susvisé.
Faute de commencement d'exécution de la présente opération dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réception par le demandeur de la notification du présent arrêté, cette autorisation sera réputée caduque.