Article (Décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses)
Art. 5. - Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.