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Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-842 du 13 juillet 1995 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 15. - La dernière phrase de l'article 40 du décret du 13 juillet 1992 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription,
d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne,
pour l'intéressé, la nullité de cet examen ou de ce concours. La nullité est prononcée par l'autorité habilitée à délivrer le diplôme ou, pour les concours, par l'autorité ayant la responsabilité de l'admission.
« Les sanctions prévues au 3o du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4o, 5o, et 6o entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations. »