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Article (Arrêté du 28 juin 1995 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive)

Article (Arrêté du 28 juin 1995 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après:

« Art. 11. - Les candidats aux concours externe ou interne prévus à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 susvisé doivent, en outre, justifier à la date de clôture des registres d'inscription:
« 1o Qu'ils sont titulaires:
« - soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale;
« - soit du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« 2o Qu'ils ont obtenu:
« - soit la délivrance par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif;
« - soit le brevet national de secourisme (B.N.S.) ou le brevet national des premiers secours (B.N.P.S.) ou l'attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S.) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile);
« - sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'A.F.P.S. par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
« Pour l'application du présent article sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
« Sont dispensés de la production des justificatifs prévus au présent article les enseignants d'éducation physique et sportive titulaires. »