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Article (Décret no 95-830 du 3 juillet 1995 modifiant le décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat)

Article (Décret no 95-830 du 3 juillet 1995 modifiant le décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 59-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
« Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles.
« Toutefois, dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. »