Article (Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 34. - Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996.
En outre, jusqu'à l'adoption d'une directive particulière correspondante,
les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs et les ceintures de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés dans les notes 6 et 7 du 1o de l'annexe I du présent arrêté, et les pneumatiques et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation.